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Décembre 2025

Cas dans lesquels un salarié peut faire don de ses congés payés

Il est possible de mettre en place des dispositifs de don de jours de repos entre salariés, sous conditions.

Le don de jours de repos à un parent d’enfant malade ou décédé

Un salarié peut, à sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. 

Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

Le don à un collègue proche aidant

Un salarié peut également faire don, sans contrepartie, de ses jours de repos non pris pour permettre à un collègue, bénéficiaire du congé de proche aidant, de s’occuper d’une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié à qui il est cédé un ou plusieurs jours de congés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Celle-ci est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. En outre, il conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Le don à des associations reconnues d'utilité publique, œuvres et organismes d'intérêt général

Depuis le décret n° 2025-161 du 20 février 2025, un salarié peut, en accord avec son employeur, faire don de trois jours ouvrables de repos par an au bénéfice des associations reconnues d'utilité publique, œuvres et organismes d'intérêt général. Ces jours sont convertis en valeur monétaire et reversés à une association ou une fondation d’intérêt général. S’il s’agit du congé payé annuel, il ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

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