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Revue | Décembre 2024

Abus de droit pour fraude à la loi : SCI louant à son associé majoritaire un logement générateur de déficits fonciers

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En bref : Un nouveau rappel du caractère abusif des schémas d’interposition de SCI afin de faire bénéficier l’associé de l’imputation des charges foncières liées aux travaux de rénovation engagés sur un logement dont ce dernier se réserve la jouissance (CGI, art. 15, II).

En application des dispositions de l’article 15 du CGI, les revenus des logements dont les propriétaires se réservent la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. Corrélativement, il est interdit de déduire les charges foncières supportées au titre de ces logements et donc de constituer des déficits fonciers afférents à ces logements.

La présente décision vient rappeler, une fois encore, que le schéma tenant à interposer une SCI et de conclure un contrat de bail au bénéfice de l’associé, afin de pouvoir imputer les charges afférentes à cet immeuble sur le revenu imposable de l’associé et ainsi constituer des déficits fonciers, a pour but exclusif de contourner les dispositions de l’article 15, II du CGI.

En l’espèce, un contribuable, Monsieur A détenait 98 % du capital d’une société civile immobilière et ses parents, Mme et M. AB, les 2 % restants. La société avait acquis une maison, seul élément à son actif, et peu de temps après conclu un bail d’habitation au profit de l’associé majoritaire pour un appartement situé en rez-de-chaussée de ladite maison.

D’importants travaux de rénovation ont été réalisés, financés en majeure partie par des emprunts souscrits par la SCI.

M. et Mme AB ont déduit des déficits fonciers liés aux travaux de rénovation à hauteur de la quote-part détenue par leur fils, Monsieur A, dans la SCI.

L’administration, qui avait la charge de la preuve au cas présent, n’ayant pas saisi le Comité de l’abus de droit, est considérée comme ayant rapporté la preuve que l’interposition de la société avait un but exclusivement fiscal, peu important les circonstances personnelles évoquées par Monsieur A pour justifier de la mise en location à son profit du logement.

En effet, l’administration démontre que M. et Mme AB ont disposé du bien comme s’ils en étaient les propriétaires occupants et qu’ils se sont placés dans une situation offrant les possibilités de sous-estimation des résultats fonciers que le législateur a entendu combattre, cette application littérale allant à l’encontre des objectifs poursuivis par les auteurs des dispositions de l’article 15, II du CGI.

Dans une telle situation, la majoration pour abus de droit prévue à l’article 1729 du CGI, dont le taux est de 80 %, a été considérée fondée.