
Article 151 septies du CGI : appréciation des seuils de recettes en cas de cessions régulières d’immobilisations
Pour rappel, pour apprécier les seuils d’exonération prévus à l’article 151 septies du CGI, l’administration considère que les recettes à prendre en compte s’entendent (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20) :
- des recettes d’exploitation proprement dites, augmentées des recettes accessoires ;
- abstraction faite des produits financiers (hormis le cas où ces produits constituent l’activité même de l’entreprise ou son activité prépondérante) et des recettes exceptionnelles, notamment celles provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé.
En l’espèce, une SARL à l’IR exerçant une activité de travaux agricoles a pour habitude de renouveler régulièrement son matériel agricole, conduisant à la réalisation de plus-values relativement importantes allant de 35 000 € à 420 000 € entre 2015 et 2017.
Ces plus-values ont été exonérées en application de l’article 151 septies du CGI. L’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’exonération, au motif que le produit des cessions constituait en réalité des produits courants pour la SARL, ce qui impliquait donc de tenir compte desdits produits dans la détermination des seuils de recettes.
La CAA valide la position de l’administration, estimant que les recettes réalisées par la SARL lors de la cession du matériel n’ont pas de caractère exceptionnel, ces opérations s’inscrivant dans l’activité professionnelle normale et courante de l’entreprise de travaux agricoles.
Les juges d’appel donnent cependant raison au contribuable, non en application de la loi, mais au regard de la doctrine administrative conformément à l’article L. 80 A du LPF. En effet, la doctrine précise que « Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus à l’article 151 septies du CGI, il est fait abstraction (...) des recettes exceptionnelles, notamment celles provenant de la cession d'éléments de l’actif immobilisé » (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, n° 390).
La doctrine indiquant que les cessions d’actif immobilisé ne sont pas prises en compte pour le calcul des seuils, sans opérer de distinction selon la fréquence ou non de ces opérations, la CAA considère que l’administration fiscale ne pouvait, par conséquent, tenir compte des produits de cession de matériels agricoles pour refuser le bénéfice de l’article 151 septies du CGI aux associés de la SARL. En effet, l’administration ne pouvait distinguer là où sa propre doctrine ne distingue pas.
Reste à savoir si l’administration compte ou non modifier sa doctrine ; pour l’instant, tel n’est pas le cas…