Les formations
Accédez au catalogue de nos formations en présentiel et distanciel
Visiter le site
Revue | Mars 2026

Moins-value des particuliers et plus-value professionnelle : ne pas mélanger les torchons et les serviettes !

409381
En bref : La moins-value suite à la cession des titres reçus en contrepartie de l’apport d’une entreprise individuelle à une société IS relève du régime des plus-values des particuliers et à ce titre, elle ne peut être imputée sur la plus-value professionnelle constatée et placée en report d’imposition au moment de l’apport.

Pour rappel, l’apport d’une entreprise individuelle par une personne physique à une société constitue le fait générateur d’une plus-value professionnelle. Reste qu’une partie de ces plus-values d’apport, celle afférente aux immobilisations non-amortissables, est placée en report d’imposition et ne devient imposable que lors de la cession, du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise ou jusqu’à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure (CGI, article 151 octies).

 

Ainsi, la cession des titres reçus en contrepartie de l’apport met fin au report et entraîne l’imposition de la plus-value d’apport et de celle de la plus-value de cession. Mais qu’en est-il si cette cession génère non pas une plus-value mais une moins-value ?

 

Tout va dépendre du régime fiscal de la société bénéficiaire de l’apport, comme le rappelle l’administration fiscale dans sa doctrine (BOI‑BIC‑PVMV‑40‑20‑30‑20, n° 90) :

  • Lorsque l’entreprise individuelle est apportée à une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, la moins-value sur les parts relève du régime des plus-values professionnelles et peut s’imputer sur la plus-value professionnelle d’apport devenue imposable à la suite de la cession des parts ;
  • Lorsque l’entreprise est apportée à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, la plus‑value d’apport est une plus‑value professionnelle, tandis que la moins‑value de cession ultérieure des titres relève du régime des plus‑values des particuliers (CGI, art. 150‑0 A et 150‑0 D) : cette moins-value ne peut donc pas s’imputer sur la plus‑value professionnelle en report.

 

Cette position de l’administration fiscale est remise en cause par M. B qui avait réalisé une plus-value importante lors de l’apport de son entreprise individuelle à une société à l’IS, pour finalement, céder les titres reçus quelques années plus tard et réaliser une moins-value de cession équivalente à la moitié de la plus-value en report.

 

La fin du report d’imposition et l’impossibilité d’imputer la moins-value de cession sur la plus-value d’apport revenaient à ce que ce dernier supporte une imposition représentant plus de la moitié du prix de cession perçu.

 

M. B a alors estimé que ce dispositif avait un caractère confiscatoire et discriminatoire.

 

Il a alors saisi le Conseil d’Etat par un recours pour excès de pouvoir, afin de faire abroger ce paragraphe du BOFIP, pour pouvoir imputer cette moins-value privée sur la plus-value professionnelle.

 

Mais le Conseil d’Etat confirme les commentaires administratifs. Il rappelle alors que seules les moins-values professionnelles peuvent s’imputer sur les plus-values de même nature et qu’il en va de même des moins-values des particuliers.

 

S’agissant du caractère discriminatoire, le Conseil d’Etat précise que le contribuable qui apporte son entreprise individuelle à une société de personnes à l’IR et celui qui l’apporte à une société soumise à l’IS ne sont pas dans des situations comparables. Le premier continue d’exercer son activité professionnelle au sein de la société et relève donc du régime des plus-values professionnelles, tandis que l’autre cesse d’exercer son activité professionnelle et relève par la suite du régime des plus-values des particuliers.