Réduction de capital : attention au risque d’imposition !
Dans une société, la réduction de son capital social peut être réalisée, soit en diminuant la valeur nominale des titres, soit en réduisant leur nombre.
En présence d’une société à l’IS, dans le cas où cette réduction n’est pas motivée par des pertes, l’opération entraîne une répartition au profit des associés de sommes ou d’actifs sociaux.
Rappelons que lorsque cette répartition présente, pour les associés, le caractère d’un remboursement d’apports, elle n’est pas considérée comme une distribution de revenus (CGI, art. 112, 1°). Précisons, par ailleurs, que sur la base de ce même article, une répartition n’est réputée présenter le caractère de remboursement d’apports que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.
Si tel n’est pas le cas, la répartition constitue une distribution imposable entre les mains des associés à hauteur des éventuels bénéfices et réserves figurant au bilan (CGI, art. 109).
Dans la présente affaire, les deux associés de la société LKG ont décidé de réduire le capital social de près de la moitié par voie de réduction de la valeur nominale des parts sociales et une partie de la somme (4 079 381 €) a été inscrite au crédit de leurs comptes courants d’associés.
Or, il ressort des comptes de la société qu’au moment de l’opération, le compte « Autres réserves » s’élevait à 1 877 033 €.
A la suite d’un contrôle, l’administration fiscale relève ainsi qu’une partie de la réduction de la valeur nominale des titres a été inscrite au crédit des comptes courants des associés. Elle a alors procédé à la rectification du revenu imposable des associés, à hauteur des sommes portées en compte courant correspondant aux réserves non distribuées.
Le Tribunal administratif, confirmant la solution retenue par le fisc, a vu la société LKG et les associés interjeter appel.
Mais la CAA confirme la position de l’administration. Elle rappelle que le remboursement d’apports est exempté d’impôt sur les distributions uniquement pour la fraction qui excède le montant des bénéfices et réserves, autres que la réserve légale.
Pour la partie située en deçà de cette limite, les sommes sont considérées comme distribuées au sens de l’article 109 du CGI, et sont par conséquent imposées comme des distributions.
Ainsi, au cas présent, dès lors que les comptes faisaient apparaître, à la date de l’opération, un montant de 1 877 033 € au compte « Autres réserves », la Cour a considéré que :
- A hauteur de ce montant de 1 877 033 €, celui-ci devait être imposé comme des distributions ;
- Le surplus, soit 2 202 348 euros, était exonéré en tant que remboursement d’apport.
Les juges rappellent également que s’agissant de l’imposition de la somme de 1 877 033 € au prélèvement libératoire, le régime de l’article 112, 1° du CGI s’apprécie exclusivement au regard de la situation comptable de la société, c’est‑à‑dire de l’existence ou non de bénéfices et de réserves distribuables (hors réserve légale), et non au regard de la situation patrimoniale de chaque associé.
Ce qui conduit la CAA à confirmer les conséquences de la réduction du capital de la société du point de vue de l’imposition personnelle des associés, à savoir la réintégration de plus de 900 000 € dans le revenu imposable de chacun des deux associés.
Cette solution n’est certes pas nouvelle mais elle permet de rappeler qu’avant toute réduction de capital, il est préférable de vérifier préalablement le montant des bénéfices et réserves distribuables … si l’objectif est de bénéficier d’un remboursement d’apport non taxé.