Cession de titres démembrés et redevable de l’impôt sur la PV
En conclusion d’un parcours juridictionnel complet (TA, CAA, CE, CAA sur renvoi), le Conseil d’État se prononce pour clore définitivement le débat sur l’identité du redevable de l’impôt sur la plus-value lors de la cession de titres démembrés, en présence d’une clause contractuelle de remploi n’ayant pas été respectée lors de la cession, mais appliquée a posteriori.
La jurisprudence s’est régulièrement prononcée sur la répartition de la charge de l’impôt sur la plus-value constatée à l’occasion de la cession de titres démembrés et à ce jour, la solution est relativement bien dessinée :
- En l’absence d’accord entre usufruitiers et nus-propriétaires, la cession est considérée comme mettant fin à l’usufruit et la plus-value est répartie entre usufruitiers et nus-propriétaires selon la valeur respective des droits de chacun ;
- En présence d’un accord entre les usufruitiers et nus-propriétaires, et donc un maintien choisi du démembrement, le redevable de l’impôt est :
- L’usufruitier, si les parties ont décidé que le droit d’usufruit serait reporté sur le prix de cession (quasi-usufruit) ;
- Le nu-propriétaire, si les parties ont décidé de remployer le prix de cession dans l’acquisition d’un nouveau bien (des titres), sur lequel le démembrement serait reporté et dont l’usufruitier conserverait un droit sur les revenus.
Il ressort de la dernière jurisprudence (CE, 2 avril 2021, n°429187) que l’accord entre les parties doit être apprécié à la date de la cession en présence d’un report de l’usufruit sur le prix de cession (quasi-usufruit). Mais une incertitude demeurait sur la date à laquelle devait être appréciée l’existence d’un accord de remploi des fonds, du fait de la rédaction de la décision.
C’est cette question à laquelle a répondu le Conseil d’État, au bout d’un long périple juridictionnel.
Au cas présent, un couple avait progressivement transmis la nue-propriété des titres de différentes sociétés à ses six enfants (l’un d’eux les ayant à son tour transmis à ses propres enfants). Les actes de donation-partage prévoyaient tous qu’à défaut de remploi du prix pour une nouvelle acquisition de titres, les donataires étaient tenus de placer le produit de la cession sur un compte bancaire indivis sur lequel les donateurs disposeraient d’un mandat de gestion exclusif.
Le 15 juin 2010, la pleine propriété des titres est cédée et une convention de quasi-usufruit est conclue entre les usufruitiers et les nus-propriétaires le 9 juillet 2010 par acte authentique. Un montant total de plus de 8 M€ est ainsi déposé sur 9 comptes bancaires ouverts au nom des 5 enfants et 4 petits-enfants nus-propriétaires des titres cédés. Le 22 juillet, des contrats de capitalisation sont souscrits à hauteur de ¾ des fonds provenant du prix de cession.
Les donateurs (usufruitiers) ont ensuite indiqué, dans leur déclaration de plus-values mobilières, un gain net de cession de 9M€ (pour un prix de cession global de 10 M€) à soumettre à l’IR au taux forfaitaire de 18 % et aux prélèvements sociaux (12,3 %).
Quelques mois plus tard, les donateurs souscrivent une déclaration rectificative, ayant caractère de réclamation contentieuse, indiquant un prix de cession global de 9,5M€ et un gain net de cession de 7,5M€, en précisant que leurs enfants, nus-propriétaires, avaient déclaré une partie de la plus-value. La réclamation a été rejetée par l’administration fiscale, qui avait parallèlement engagé un contrôle sur pièces.
À l’issue de ce contrôle, l’administration a rehaussé le montant de la plus-value nette déclarée par les usufruitiers, le portant à 10,2M€ et confirmé son analyse selon laquelle seuls les usufruitiers étaient redevables de la totalité de la plus-value.
Après un rejet par le TA de leur demande, la CAA fait droit à la demande de décharge des usufruitiers, que le Conseil d’État annule (CE, 17 novembre 2021, n° 437329), considérant que, faute de décision de remploi formalisée à la date de la cession, les donateurs devaient être considérés comme quasi-usufruitiers en application de la condition particulière contenue dans les actes de donation leur donnant un mandat de gestion exclusif sur le produit de la cession déposé sur un compte bancaire indivis.
La CAA sur renvoi (CAA Paris, 16 juillet 2024, n° 21PA05967) applique la décision du Conseil d’État et précise que la souscription des contrats de capitalisation en juillet 2010 n’avait pas eu pour effet de modifier les droits de quasi-usufruit conférés par les actes de donation.
Après un dernier pourvoi de la part de la famille des usufruitiers, décédés tous deux en cours de procédure, le Conseil d’État confirme sa position et précise pour lever toute incertitude que l’existence des clauses contractuelles doit être appréciée à la date de la cession, qu’il s’agisse de reporter l’usufruit sur le prix de cession (et dans ce cas, l’usufruitier est seul redevable de l’impôt sur la plus-value) ou de décider de remployer le prix dans l’acquisition d’autres titres dont les revenus reviendront à l’usufruitier (et le nu-propriétaire est alors seul redevable de l’impôt).
En l’espèce, les clauses particulières contenues dans les actes de donation (largement antérieurs à la cession) prévoyaient qu’à défaut d’option pour un remploi du prix de cession, ce dernier serait versé sur des comptes bancaires indivis sur lesquels les usufruitiers auraient un mandat de gestion exclusif.
À la date de la cession, seules ces clauses s’appliquaient, la souscription de contrats de capitalisation n’ayant eu lieu qu’un mois plus tard. En conséquence, à défaut d’option pour un remploi dont l’accord aurait été matérialisé préalablement à la cession, le prix de cession a été considéré comme soumis à une convention de quasi-usufruit sous la forme du mandat de gestion exclusif accordé aux usufruitiers sur les comptes bancaires ouverts au nom des nus-propriétaires.
Dès lors, l’usufruit étant maintenu et les usufruitiers bénéficiant d’un quasi-usufruit sur le prix de cession en vertu de l’accord existant à la date de la cession, seuls ces derniers étaient redevables de l’imposition sur la plus-value, peu important en définitive qu’un remploi ait été appliqué (ou non) a posteriori.