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Revue | Octobre 2026

Un agriculteur déjà installé peut-il encore bénéficier de la priorité à l’installation aidée ?

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En bref : Un agriculteur déjà installé peut-il bénéficier de la priorité accordée aux installations aidées lorsqu’il sollicite de nouvelles terres pour agrandir son exploitation ?

En présence de demandes d’autorisation d’exploiter concurrentes sur un même bien, le préfet doit départager les candidats en se fondant sur l’ordre de priorité fixé par le schéma directeur régional des structures agricoles (SDREA).

 

À ce titre, l’article L. 331-3-1 du CRPM prévoit que l’autorisation d’exploiter peut être refusée lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du SDREA.

 

La présente décision interroge toutefois la qualification d’« installation aidée » lorsqu’un agriculteur déjà installé sollicite de nouvelles terres pour agrandir son exploitation.

 

En l’espèce, une EARL exploitait des parcelles pour une surface de 26,76 hectares. Son exploitation totalisait 211,74 hectares et était composée de deux associés exploitants.

 

Un jeune agriculteur, déjà installé, a sollicité une autorisation d’exploiter sur ces 26,76 ha afin d’agrandir son exploitation.

 

Cette qualification était déterminante au regard du SDREA de Normandie.

 

Celui-ci classait en effet les installations aidées au rang de priorité n° 2, tandis que les autres installations et les agrandissements relevaient du rang n° 5.

 

L’EARL soutenait donc que le jeune agriculteur devait relever du rang n° 5 dès lors qu’il était déjà installé et que sa demande avait pour objet d’obtenir des terres supplémentaires.

 

La Cour administrative d’appel ne retient pas cette analyse.

Elle relève que le demandeur avait commencé son activité en exploitant 58,08 hectares en qualité de jeune agriculteur et que son installation avait été aidée dans le cadre du parcours JA.

 

Sa demande portait certes sur un agrandissement et il avait d’ailleurs coché la case « agrandissement » sur le formulaire de demande d’autorisation d’exploiter.

 

Pour autant, la Cour considère que cette circonstance n’est pas déterminante. Le formulaire Cerfa ne comportant pas de rubrique spécifique « installation aidée », le demandeur avait expressément présenté sa demande comme s’inscrivant dans le cadre de son « installation aidée » qu’il souhaitait agrandir.

 

La Cour en déduit que sa demande relevait de la priorité n° 2, alors même qu’il était déjà installé.

 

Cette solution peut toutefois être discutée au regard de la définition légale de l’agrandissement.

 

L’article L. 331-1-1 du CRPM définit en effet l’agrandissement comme « le fait, pour une personne, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ».

 

En l’espèce, le candidat était déjà installé et mettait en valeur une exploitation agricole. Sa demande avait précisément pour objet d’en accroître la superficie. Elle semblait donc, au regard de cette définition, relever davantage de l’agrandissement que de l’installation.

 

La Cour retient néanmoins la qualification d’installation aidée en se fondant sur le parcours d’installation du candidat et sur la manière dont celui-ci avait présenté sa demande.

 

Cette décision invite ainsi à s’interroger sur la portée concrète des catégories de priorité prévues par les SDREA. La qualification du projet peut en effet avoir des conséquences importantes sur le classement des candidats.

 

Le Conseil d’État a déjà admis que le préfet peut, dans certaines circonstances, s’écarter de l’ordre des priorités lorsque l’intérêt général ou des circonstances particulières en rapport avec les objectifs du SDREA le justifient (CE, 12 décembre 2023, n° 462416, voir Revue Juin 2024).

 

La décision rappelle ainsi que, dans le contrôle des structures, tant la qualification du projet que les circonstances de l’opération peuvent être déterminantes dans l’appréciation de la priorité entre candidats.