Retraite agricole : la cessation de l’activité doit être totale
En l’espèce, une exploitante exerçait une activité agricole non salariée parallèlement à une autre activité.
Elle avait vendu son cheptel bovin en septembre 2018 et demandé la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2018.
La MSA avait initialement liquidé sa pension avant d’en interrompre le versement, considérant que l’intéressée n’avait pas cessé son activité agricole.
Celle-ci contestait cette analyse, en faisant notamment valoir qu’elle avait vendu son cheptel et n’exerçait plus d’activité d’élevage.
Elle soutenait également que, sur les 65 hectares qu’elle avait conservés, seuls 75 ares étaient exploités pour une culture de cidre sur pied, tandis que le surplus faisait l’objet de ventes d’herbe et demeurait déclaré en prairie permanente afin de percevoir les aides PAC.
Selon elle, cette activité ne supposait ni plantation ni maîtrise d’un cycle biologique et ne caractérisait donc pas la poursuite d’une exploitation agricole.
La Cour apprécie toutefois la situation au regard d’un faisceau d’indices. Elle relève notamment que l’exploitante avait conservé ses terres, continué à percevoir des aides PAC et à déclarer des bénéfices agricoles, tout en demeurant enregistrée comme exploitante auprès de la MSA.
Les justificatifs produits ne permettaient en outre pas d’établir que les revenus agricoles déclarés après 2018 provenaient effectivement de ventes d’herbe et de foin.
La Cour relève également que l’intéressée n’avait pas procédé à la radiation de son activité malgré plusieurs demandes de la MSA et qu’elle avait, en 2024, participé à la constitution d’une société destinée à poursuivre une activité agricole.
Elle en déduit que la cessation définitive de l’activité agricole n’était pas établie au 1er octobre 2018 et confirme le refus de servir la pension de retraite à compter de cette date.
Cette décision rappelle que la cessation d’activité agricole est appréciée concrètement au regard de l’ensemble des éléments de fait, la seule vente du cheptel ou l’absence d’élevage ne suffisant pas nécessairement à caractériser l’arrêt de l’activité agricole.