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Revue | Octobre 2026

Principe d’annualité des cotisations sociales

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En bref : Le principe d’annualité des cotisations sociales des non-salariés (NSA) est à nouveau réaffirmé par la Cour de cassation, même lorsque le NSA n’a été affilié à la MSA que pour une période de moins de 3 mois.

En matière de cotisations sociales des non-salariés agricoles (NSA), l’article L. 731-10-1 du CRPM pose le principe suivant : les cotisations sont fixées pour chaque année civile, la situation des intéressés étant appréciée pour le calcul des cotisations au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elles sont dues.

En cas de cessation d’activité en cours d’année, les cotisations sont dues, en principe, pour l’année entière, sauf en cas du décès de l’exploitant.

Ce principe est appliqué strictement par la jurisprudence (voir notamment cet arrêt du 13 février 2014, n° 13-11.806 dans lequel le gérant bien qu’ayant cédé l’intégralité de ses parts sociales en mars 2009 s’est vu néanmoins réclamer par la MSA le paiement des cotisations sociales au titre de l’année 2009).

Par un arrêt en date 4 juin 2026, la Cour de cassation vient à nouveau réaffirmer ce principe.

Les faits sont les suivants.

La MSA des Alpes du Nord a notifié à Mme X, affiliée à la MSA en qualité de chef d’entreprise agricole entre le 18 octobre 2021 et le 26 janvier 2022, une mise en demeure au titre des cotisations appelée sur l’année civile 2022.

La cotisante saisit le Tribunal judiciaire de Grenoble et demande la proratisation des cotisations sur une période de 26 jours en 2022 et non sur l’année civile entière. Elle invoque notamment une période totale d’affiliation de moins de trois mois entre 2021 et 2022, période au cours de laquelle elle n’avait enregistré aucun chiffre d’affaires, une situation pouvant être qualifiée d’exceptionnelle pour justifier une proratisation.

Le Tribunal judicaire lui donne raison et statue en dernier ressort.

La MSA des Alpes du Nord se pourvoit en cassation et invoque le principe d’annualité des cotisations des non-salariés agricoles au titre de l’article L.731-10-1 du CRPM.

La Haute Cour casse l’arrêt rendu par le tribunal.

Rappelons que ce principe d’annualité des cotisations sociales des NSA a été mis en place initialement afin de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs. En pratique, le jeune agriculteur qui débute son activité après le 1er janvier de l’année N ne sera redevable de cotisations sociales qu’à compter de l’année suivante. Ce mécanisme permet ainsi de différer le paiement des cotisations au titre de la première année d’activité.

Ce décalage, favorable lors de l’installation, doit toutefois être pris en considération lors de la cessation d’activité. En effet, le principe d’annualité fonctionne dans les deux sens : de la même manière que les cotisations ne sont pas dues au titre de l’année d’installation, elles demeurent, en principe, exigibles pour l’année entière en cas de cessation d’activité en cours d’année.