Les formations
Accédez au catalogue de nos formations en présentiel et distanciel
Visiter le site
Janvier 2023

Recensement des chemins ruraux : mode d’emploi

Les modalités particulières de l’enquête publique préalable à la délibération arrêtant le recensement les chemins ruraux situés sur le territoire des communes sont désormais connues.

Le nouvel article L.161-6-1 du Code rural et de la pêche maritime issu de la Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 donne aux conseils municipaux la possibilité, par délibération, de mettre en œuvre un recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Une enquête publique doit ensuite être réalisée « conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Le maire de la commune, par arrêté, désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Il précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci est ouverte et les heures et le lieu où le public prend connaissance du dossier et formule ses observations, ainsi que la rémunération du commissaire enquêteur.

La durée de l'enquête publique est comprise entre quinze jours et dix-huit mois. Le nouvel article R. 161-11-2 du CRPM prévoit le contenu  du dossier d’enquête, les modalités de publication de l’avis au public et des affiches. Ainsi, « huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le maire (…) fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Cet avis est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci et, éventuellement, mis en ligne sur le site internet de la commune ». Si la commune ne dispose pas de site internet, cet avis peut être publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. En outre, « huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans la commune sur le territoire de laquelle le recensement doit avoir lieu ».

A la fin de l’enquête, le commissaire enquêteur (ou le président de la commission d'enquête) dispose d'un mois, à compter de la date de clôture de l'enquête, pour transmettre à l’édile le dossier et le registre d’enquête accompagnés de ses conclusions motivées. Une copie du rapport est déposée en mairie. Les personnes intéressées pourront solliciter auprès du maire la communication desdites conclusions.

Enfin, une seconde décision du conseil municipal, qui ne peut être prise plus de deux ans après la première, arrête le tableau récapitulatif des chemins ruraux.

Suspension de la prescription acquisitive

La première délibération du conseil municipal arrêtant le recensement  emporte suspension du délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant les chemins ruraux. Cette suspension produit ses effets jusqu’à la seconde délibération arrêtant le tableau récapitulatif, soit pour une durée pouvant aller jusqu’à deux ans.

En l’état du droit, les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune et non du domaine public communal (article L.161-1 du Code rural et de la pêche maritime). Cette distinction est importante dans la mesure où les biens du domaine public communal sont inaliénables et imprescriptibles  (article L 3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques). Contrairement aux biens du domaine public, les chemins ruraux peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive par un propriétaire riverain. En matière immobilière, et en l’absence de titre, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans (article 2272 du code civil). Autrement dit, le riverain qui prend possession d’un chemin rural peut en acquérir la propriété au bout de trente ans dans les conditions de l’article 2261 du Code civil.

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS) a réussi (enfin !) à aménager le régime juridique des chemins ruraux pour mieux les protéger même si la procédure de recensement est facultative, relevant d’une initiative de la commune.

Retour à la liste