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Revue | Janvier 2023

Activité agricole et activité forestière

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En bref : L’activité d’élagage et de débroussaillement entrent dans le champ de compétente du régime de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles.

Chaque branche du droit a sa propre définition de l’activité agricole. Ainsi, l’article 63 du Code général des impôts donne sa définition fiscale, l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) sa définition juridique et les articles L. 722-1 et suivants du CRPM, leur définition sociale.

Chacune de ces définitions est autonome et indépendante l’une de l’autre.

Cette affaire en est la parfaite illustration.

En l’espèce, une caisse de MSA considérait que le gérant d’une société de travaux de débroussaillement et d’élagage relevait du régime de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles. Et était, par conséquent, redevable de cotisations sociales auprès de la MSA.

En effet, selon les dispositions de l’article L. 311-1 al 3 du CRPM, « pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. ».

Or, au titre de l’article L. 722-1 précité, « le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : […] 3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ; ».

Mais la Cour d’appel rejette la demande de la MSA considérant que « les travaux forestiers ne revêtent un caractère agricole de nature à permettre l'affiliation des travailleurs non-salariés concernés par cette activité au régime de protection sociale des professions agricoles, que sous la réserve qu'ils entrent dans le cadre d'un cycle de production, comme notamment l'exploitation de bois ».

La Cour de cassation casse et annule la décision des juges du second degré au visa des articles précités du CRPM.

Tout d’abord, et en vertu de l’article L. 311-1 al 3 du CRPM, pour déterminer les critères d’affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariées agricoles, il faut se référer aux articles L. 722-1 et L. 722-20. Cet article n’ajoute aucune autre condition.

Ensuite, à la lecture des articles L. 722-1 et L. 722-3 du CRPM ce régime de protection sociale est applicable aux personnes occupées aux travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers, tel que les travaux d’élagage et de débroussaillement.

Ainsi, la Cour d’appel, en retenant qu’il n’était pas démontré que les travaux forestiers réalisés par la société participaient à l’exploitation d’un cycle de production, a ajouté une condition à la loi et a, par conséquent, violé les textes susvisés.

Soulignons que cette décision est contraire à celle de la Chambre sociale de la même Cour qui a considéré en 2002 qu’il convenait de rechercher si les activités d’abattage, d’élagage et de débroussaillement rentraient ou non dans le cadre d’un cycle de production et notamment d’une exploitation de bois (Cass. Soc., 12 décembre 2002, n° 01-21.070). En l’espèce, les juges ont considéré que les activités n’entraient pas dans le champ d’application du régime de protection social des non-salariés et salariés agricoles.

Reste à savoir si la Chambre sociale emboitera le pas de la 2ème Chambre civile ou si une décision de l’Assemblée plénière sera nécessaire afin d’homogénéiser la jurisprudence.