Les formations
Accédez au catalogue de nos formations en présentiel et distanciel
Visiter le site
Revue | Septembre 2022

Article 787 B du CGI : durée du maintien de l’activité éligible

En bref : Selon la Cour de cassation, le fait pour une holding animatrice de cesser, postérieurement à la transmission de ses titres, d’exercer de manière prépondérante son activité éligible n’entraine pas la remise en cause du régime Dutreil. Position qui a fort déplu au ministère des finances !

Dans la présente affaire, à la suite du décès de leur mère et épouse début 2010, les consorts X ont demandé à bénéficier du régime de faveur de l’article 787 B du CGI sur les parts de la société X en tant que holding animatrice.

L’administration fiscale remet alors en cause cette exonération partielle au motif que, dès le 3 décembre 2010, la société X avait cédé ses participations dans certaines de ses filiales et que l’activité de la holding était devenue purement financière. Après rejet de la réclamation contentieuse faite par l’un des héritiers, ce dernier assigne l’administration fiscale en décharge des rappels d’imposition réclamés.

Le Cour d’appel de Rennes retient que s’agissant d’une société holding, le bénéfice de Dutreil ne peut se concevoir, au regard de l’objectif fixé par le législateur, que si pendant la durée exigée, ladite société conserve sa fonction d’animation d’un groupe formé de filiales (CA Rennes, 8 octobre 2019, n° 17/08339).

L’argument retenu par les juges du fond ne convainc pas la Cour de cassation qui censure leur décision. La Haute Cour estime qu’en jugeant que la société avait perdu sa fonction animatrice, la Cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé les dispositions de l’article 787 B du CGI.

Ainsi, seules les conditions expressément prévues par le législateur : caractère animateur de la holding au moment du décès, conservation des titres par les héritiers bénéficiaires de l’exonération et respect de la condition tenant aux fonctions de direction, doivent être respectées.

En retenant cette solution, la Cour de cassation invalide la doctrine administrative selon laquelle « La condition du caractère de holding animatrice d’une holding de groupe s’apprécie au moment de la conclusion du pacte « Dutreil » ou de la transmission en cas d’engagement réputé acquis … , et doit être remplie jusqu’au terme des engagements collectifs, le cas échéant unilatéral, et individuel de conservation » (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, 21/12/2021, n° 55).

Mais les conséquences de cette décision auraient pu ne pas se limiter à remettre en cause les seuls commentaires administratifs relatifs aux holdings animatrices.

En effet, le BOFIP prévoit, pour les sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, que « La société doit vérifier la condition d’activité … pendant toute la durée de l’engagement collectif, le cas échéant unilatéral, et de l’engagement individuel de conservation. L’abandon d’activités et l’exercice d’activités nouvelles pendant cette durée sont possibles, pourvu que la règle rappelée à la phrase précédente soit respectée » (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, 21/12/2021, n° 25).

Là encore cette condition n’était pas prévue par le texte de l’article 787 B du CGI.

L’administration souhaitant couper court à la solution dégagée par la Cour suprême a aussitôt, par le biais de l’article 8 de la loi de finances rectificative adoptée le 18 août 2022, fait préciser par le législateur que la condition d’exercice d’une activité éligible doit être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement collectif et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation (CGI, art. 787 B, c bis nouveau). De fait, cette disposition légalise la doctrine administrative précédemment citée.

Par ailleurs, l’article précise que cette nouvelle disposition s’applique aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- L’un des engagements collectif (ou unilatéral) ou individuel de conservation est en cours ;
- La société n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.