
Avances consenties sans rémunération : attention à l’acte anormal de gestion
Pour rappel, en application des dispositions de l’article 38 du CGI, le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale.
Constitue un acte anormal de gestion, l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Ainsi, le fait pour une entreprise de consentir une avance sans intérêt au profit d’un tiers ne relève pas, en règle générale, d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt.
En l’espèce, une EARL a consenti entre 2016 et 2018 des avances sans intérêt à Monsieur B, fondateur avec son épouse, qu’il a transmis à leurs enfants en 2009 par donation-partage. Ce dernier était âgé de 90 ans et résidait aux Bahamas au cours des exercices 2016 à 2018.
L’administration réintègre au bénéfice imposable de l’entreprise le montant des intérêts non réclamés sur ces avances consenties à un tiers. Ce que les associés de l’EARL contestent en avançant que Monsieur B :
- Jouissait d’une notoriété particulière dans le milieu hippique,
- Aurait continué à prodiguer des conseils en matière d’élevage, de reproduction, d’entraînement et de revente de chevaux de course à l’entreprise, et plus particulièrement concernant l’entraînement de l’un des chevaux, fer de lance de la société et dont il aurait participé à la grande réussite, et alors même qu’il n’en était plus associé depuis plusieurs années.
La Cour considère, cependant, que l’EARL ne parvient pas à apporter la preuve de l’implication de Monsieur B dans l’exploitation, ni des services qu’il aurait rendus au titre des trois années contrôlées ou encore de sa contribution à la poursuite de la carrière du célèbre cheval (ce cheval ayant participé à sa dernière course en 2015).
En conséquence, la Cour considère que c’est à bon droit que l’administration a retenu la qualification d’acte anormal de gestion, en l’absence de contreparties pour la société justifiant cette renonciation à percevoir des intérêts sur les sommes avancées.