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Revue | Décembre 2025

Chambre d’hôtes et régime du micro-BIC

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En bref : Pour le Conseil d’Etat, les chambre d'hôtes sont assimilées aux meublés de tourisme.

Alors que la loi du 19 novembre 2024 dite Loi Le Meur a profondément réformé l’article 50-0 du CGI, la question se posait de savoir à quelle catégorie devait être rattachée l’activité de chambre d’hôtes.

Rappelons qu’avant cette réforme, les exploitants de chambres d’hôtes, relevant de la catégorie des prestations de services d’hébergement, pouvaient bénéficier du régime micro-BIC si leurs recettes annuelles n’excédaient pas 188 700 € (seuil applicable aux prestations de fourniture de logement) et se voyaient appliquer un abattement forfaitaire de 71 %.

Avec la loi Le Meur, le régime s’est complexifié en prévoyant trois seuils de chiffres d’affaires différents :

  • 188 700 € pour les entreprises de fourniture de logement, mais en excluant désormais explicitement « la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés » (CGI, art. 50-0, 1, 1°) ;
  • 15 000 € pour l’activité de location de meublés de tourisme au sens du Code du tourisme (CGI, art. 50-0, 1, 1° bis) ;
  • 77 700 € pour les « autres entreprises » relevant de la catégorie des BIC (CGI, art. 50-0, 1, 2°), catégorie résiduelle applicable aux prestations de services ne relevant pas d’un seuil spécifique.

Face au doute concernant le sort des chambres d’hôtes, la ministre chargée du tourisme a précisé que cette activité, définie à l’article L. 324−3 du Code du tourisme, relevait de la catégorie des « autres entreprises » et était donc soumise au seuil de chiffre d’affaires de 77 700 € pour l’application du régime micro-BIC (RM Naegelen, n° 2902, JO AN du 13 mai 2025, p. 3439).

Dans la présente affaire, la requérante, exploitante de chambres d’hôtes, contestait la position de l’administration fiscale assimilant son activité à une simple location meublée, l’excluant ainsi du régime micro-BIC plus favorable (seuil de 188 700 € et abattement de 71 %). Elle soutenait que les chambres d’hôtes, en raison de leurs prestations spécifiques (accueil, petit-déjeuner, fourniture de linge), constituaient une activité parahôtelière justifiant l’accès à ce régime.

Elle forme alors un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat demandant l’annulation de cette réponse ministérielle.

Si le Haut Conseil rappelle le principe selon lequel les réponses ministérielles ne constituent pas en principe des actes susceptibles d’un tel recours, il précise toutefois qu’il en va autrement lorsque la réponse ministérielle en cause « comporte une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ».

Afin de déterminer si la réponse ministérielle revêtait un caractère interprétatif, le Conseil d’État procède à sa propre analyse de la loi Le Meur. Il a ainsi relevé que ce nouveau dispositif législatif, en excluant explicitement les locations meublées du seuil de 188 700 € et en n’instaurant aucun régime particulier pour les chambres d’hôtes, entraînait nécessairement leur rattachement à la catégorie résiduelle des « autres entreprises », soumise à un seuil de 77 700 €. Cette interprétation est, selon les juges, confirmée par les travaux parlementaires.

Dès lors, la juridiction administrative estime qu’en affirmant que le seuil de 77 700 € s’applique aux chambres d’hôtes, la réponse ministérielle « ne méconnaît ni le sens ni la portée du dispositif législatif qu’elle vise à expliciter ». Autrement dit, la ministre ne procède pas à une véritable interprétation, mais se limite à rappeler et clarifier une loi jugée suffisamment explicite. La réponse ne créant aucune règle nouvelle et ne produisant pas d’interprétation propre à l’administration, elle ne peut être invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF. En conséquence, elle ne peut donner lieu à un recours pour excès de pouvoir, et la requête est déclarée irrecevable.

Bien que l’on puisse douter de la stricte conformité de cette interprétation au nouveau texte, le Conseil d’Etat valide l’application du seuil de 77 700 € et de l’abattement de 50 % pour les chambres d’hôtes en cas d’application du régime micro-BIC.