
Distribution du report à nouveau : une prérogative de l’AGOA ?
Cette décision vient préciser les règles de distribution du report à nouveau dans les sociétés commerciales.
En l’espèce, les actionnaires d’une SAS se sont réunis en avril 2017 afin d’approuver les comptes clos au 31 décembre 2016. Ils ont décidé d’affecter les bénéfices de l’exercice au compte « report à nouveau ».
En juillet 2017, soit quelques mois après l’AGOA (assemblée générale ordinaire annuelle), la société a décidé de distribuer des dividendes prélevés sur le report à nouveau.
Suite à un différend entre associés, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les règles relatives aux distributions du report à nouveau dans les sociétés commerciales.
Rappelons que les associés et actionnaires de ces sociétés sont amenés, chaque année à approuver les comptes de l’exercice clos. En cas de résultat positif, ils constatent l’existence d’un bénéfice.
S’agissant du bénéfice distribuable, celui-ci comprend le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes qui doivent être portées en réserves (qu’il s’agisse d’une obligation du fait des réserves légales ou statutaires). A cela, s’ajoute le report à nouveau bénéficiaire (art. L. 232-11 C. com).
Les dividendes sont prélevés en priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. Il est possible, en sus, de procéder à une distribution de sommes prélevées sur les réserves distribuables.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de 9 mois après la clôture de l’exercice (art. L. 232-13 C. com).
Dans la présente affaire, les associés ont décidé de procéder à une distribution du report à nouveau, qui constitue un bénéfice distribuable, en dehors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes.
La Cour de cassation vient ici préciser qu’il résulte de la combinaison des articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution.
Ainsi, une assemblée générale des associés décidant de la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent en dehors de l’approbation des comptes de l’exercice encourt la nullité.