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Revue | Mars 2025

Logement mis à la disposition d’un salarié : attention au travail dissimulé

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En bref : La simple omission sur les bulletins de paye d’un avantage en nature tel que la mise à disposition à titre gratuit d’un logement à un salarié, constitue pour l’employeur, une infraction de travail dissimulé, la démonstration de l’élément intentionnel étant grandement facilité par le juge.

Le travail dissimulé s’agissant d’un emploi salarié consiste pour l’employeur à se soustraire à certaines de ses obligations, notamment de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale (C. trav., art. L. 8221-5, 3°).

Le caractère intentionnel des agissements de l’employeur doit nécessairement être démontré pour caractériser cette infraction. Jusqu’à présent, une divergence existait au sein de la Cour de cassation, la chambre sociale exigeant que le salarié rapporte la preuve de l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives (Cass. Soc., 29 novembre 2007, n° 06-42.682), alors que la chambre criminelle se contente de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire (Cass. Crim., 17 juin 2088, n° 07-87.518).

En l’espèce, il était question d’un salarié licencié pour faute grave qui a alors saisi les prud’hommes pour contester son licenciement et demander le paiement de sommes, notamment au titre de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

Il s’est avéré que l’employeur avait mis gratuitement à la disposition de son salarié un logement de fonction situé dans le bâtiment de l’entreprise, le salarié ayant effectivement occupé le logement avant son licenciement.

Or, comme le rappelle le juge de cassation, la fourniture, par l’employeur, d’un logement constitue un avantage en nature qu’il y a lieu d’inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis (C. trav., art. R. 3243-1, 6°).

Par conséquent, cet avantage en nature doit être évalué par l’employeur pour être soumis, entre autres, aux cotisations sociales (C. séc. soc., art. L. 136-1-1, I et L. 242-1, I).

Restait alors pour le juge à déterminer si la simple absence de mention du logement de fonction sur le bulletin de paie constitue une infraction de travail dissimulé.

Si l’élément matériel de l’infraction, à savoir l’occupation effective du logement par le salarié, est aisé à démontrer, il en va autrement de l’élément intentionnel qui relève de l’appréciation souveraine du juge.

Or, dans le cas présent, le juge retient une appréciation large de l’intention puisqu’il considère que l’intention de l’employeur de dissimuler cet avantage, non indiqué sur les bulletins de paie du salarié, était caractérisée dès lors que « le salarié était logé par son employeur dans un bâtiment de l’entreprise ».

La simple omission sur les bulletins de paie d’un avantage en nature tel que la mise à disposition d’un logement, constitue alors pour l’employeur, une infraction de travail dissimulé.

Les conséquences découlant de la reconnaissance d’une telle infraction ne sont pas négligeables, l’employeur, au cas d’espèce, ayant été condamné à verser la somme de 15 178,56 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé au salarié.