
Pacte Dutreil : justification de l’activité professionnelle principale
Pour bénéficier de l’exonération partielle prévu à l’article 787 B du CGI, applicable aux titres de sociétés en cas de mutation à titre gratuit, il convient notamment que l’un des signataires du Pacte ou par la suite l’un des bénéficiaires de la transmission exerce une fonction de direction ou son activité professionnelle principale au sein de l’entreprise et ce, pendant toute la durée de l’engagement collectif et les trois années qui suivent la transmission.
Dans le cadre de cette condition liée à l’exercice d’une fonction au sein de la société, les critères diffèrent selon que les titres transmis sont ceux d’une société soumise à l’IS ou d’une société relevant de l’IR.
Ainsi, si dans les sociétés à l’IS, le simple fait d’exercer effectivement une fonction de direction énumérée à l’article 975, III-1-1° du CGI (ex : gérant / président) suffit, en revanche, dans les sociétés à l’IR, la démonstration de l’exercice d’une activité professionnelle principale peut se révéler plus délicate, comme en témoigne la présente décision.
Au cas présent, Monsieur X est associé de quatre sociétés dont une SARL relevant de l’IR. Décédé en 2010, ses deux enfants lui succèdent. Le bénéfice de l’exonération partielle de l’article 787 B du CGI est appliquée, les héritiers se prévalant d’un « engagement réputé acquis ».
Après contrôle, la validité de l’engagement réputé acquis est remise en cause par l’administration fiscale, qui estime que le père décédé n’a pas exercé son activité professionnelle principale dans la SARL au cours des deux années précédant son décès.
Les enfants déboutés, de leur demande de dégrèvement devant le tribunal administratif, font appel du jugement.
L’appréciation de la condition relative à l’activité implique tout d’abord de se baser sur la méthode du faisceau d’indices (temps passé, importance des responsabilités, taille de l’entreprise…), avant de déterminer quelle activité procure la majeure partie des revenus.
Ce raisonnement est clairement appliqué en l’espèce par les juges d’appel puisqu’ils examinent dans un premier temps les attestations produites par les héritiers, émanant des salariés de la SARL, dans lesquelles ces derniers attestaient de « la présence régulière et permanente dans les locaux de la société pour en assurer la direction et l’animation ».
Or, aucune circonstance de fait ne permettait de corroborer ces dires.
Faute d’autres indices probants, la Cour s’est intéressée aux revenus du défunt afin de déterminer si l’activité dans la SARL lui conférait la plus grande part de ses revenus. En comparant, les revenus déclarés issus des diverses sociétés, elle a constaté que la SARL n’était pas celle qui générait les revenus dominants.
Sur la base de ces éléments, la CA de Lyon a considéré que les héritiers n’avaient pas apporté la preuve que le défunt exerçait bien son activité professionnelle principale dans la SARL et que, par conséquent, ils ne pouvaient revendiquer le bénéfice d’un « engagement réputé acquis ».
La notion d’activité professionnelle principale ne tolère aucune approximation. Ainsi, lorsque l’associé appartient à plusieurs structures ou exercent plusieurs activités, il est indispensable de déterminer avec exactitude l’origine et le montant de ses différents revenus afin de vérifier si la condition d’activité professionnelle principale est satisfaite.