
Plus-values long terme : le choix de gestion de la société s’impose à l’associé
Pour rappel, en application des dispositions de l’article 39 quindecies du CGI, les plus-values long terme constatées par une société de personnes sont imposées de manière séparée du résultat ordinaire à un taux de 12,8 % de leur montant net, c’est-à-dire après compensation avec les moins-values de même nature constatées pendant l’exercice.
Deux options de gestion fiscale sont prévues à titre d’alternative à ce dispositif : la compensation entre le montant net des plus-values et le déficit d’exploitation de l’exercice, et un mécanisme de report des moins-values sur dix exercices.
En l’espèce, la société EARL avait déclaré des plus-values à long terme sur plusieurs exercices et choisi de les taxer au taux réduit prévu par l’article 39 quindecies du CGI (la société n’avait donc pas opté pour une compensation avec les déficits ordinaires). L’une des associées de la société, Mme B. a tenté ultérieurement dans ses propres déclarations de revenus, d’exercer l’option permettant de compenser ces plus-values avec le déficit d’exploitation afin d’éviter leur imposition.
L’administration a refusé, considérant que cette décision devait être prise par la société et non par l’associé.
La CAA se prononce en faveur de l’administration et précise que l’option prévue par l’article 39 quindecies est un choix de gestion offert par le législateur à l’entreprise et non à ses associés.
Ainsi, lorsque la société a opté dans sa liasse fiscale pour la soumission des plus-values long terme au taux réduit de l’impôt sur le revenu, cette décision de gestion est opposable à ses associés, qui ne peuvent revenir sur ce choix dans leurs propres déclarations 2042-C. Et ce, même si la société dépose a posteriori des liasses fiscales rectificatives formalisant l’option pour une compensation des plus-values avec les déficits d’exploitation.